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Filières gras : Touche pas à ma dérogation !

Dès novembre 2020, le Modef s'est invité aux discussions relatives à la nouvelle instruction technique, en clair aux conditions d'éligibilité et de mise en œuvre de la dérogation plein air pour les moins de 3200 animaux à l'extérieur. Le 4 décembre 2020, une délégation Modef a rencontré la DDCSPP des Landes à ce sujet.
La note adressée le 4 décembre 2020 par le Modef et la Confédération paysanne à la DGAL exprime nos positions syndicales.
Filières gras : Touche pas à ma dérogation !

rencontre Modef/DDCSPP40 du 4/12/2020

Ce courrier réagit au projet de texte de la nouvelle instruction technique DGAL/SDSPA relative à la dérogation plein air pour les élevages de moins de 3 200 canards à l'extérieur.

"Les moyens de biosécurité obligatoires pour les bénéficiaires de la dérogation sont laissés à l’appréciation de l'éleveur et de son vétérinaire, ce qui respecte l'idée d'obligation de résultat adaptée à ce schéma de production particulier. Nous vous remercions d'avoir été à notre écoute à
ce sujet.

Nous avons malgré tout une inquiétude concernant la réduction des parcours : nous avons observé dans différents départements des interprétations de l'Instruction Technique (IT) différentes. En effet, certains affirment que la réduction des parcours doit être systématique. Pouvez-vous nous confirmer que cette mesure s'applique uniquement lorsqu'elle est jugée pertinente par le vétérinaire en concertation avec l'éleveur ?

Nous craignons également que l'esprit de la dérogation soit compromis dans cette nouvelle version de l'IT.
L'Instruction Technique dit que : « les exploitations de canards en phase de préparation au gavage ne sont pas éligibles à la dérogation dès lors que le nombre total
de canards sur l'exploitation est supérieur ou égal à 3200 ».
Que faut-il comprendre par « exploitations de canards en phase de préparation au gavage », s'agit-il des seules exploitations spécialisées dans la production de prêts-à-gaver ? Si oui, faut-il désormais inclure les canetons qui sont confinés (en canetonière) dans le calcul
du seuil des 3200 ? Si non, faut-il comprendre que les élevages autarciques (élevage-gavage) sont concernés parce même mode de calcul du seuil des 3200 ? Si c'est le cas, faudrait-il y intégrer les canetons et les canards en gavage (également présents dans l’exploitation) ?

En synthèse, nous aimerions savoir précisément comment calculer le cumul de canards présents dans une exploitation.
Pour conclure, nous reprécisons ici notre position.
La dérogation vise à préserver les systèmes de production dont la cohérence technique, économique et sociale est basée sur le plein air et donc sans moyen de claustrer. Cela concerne des exploitations dans lesquelles la dimension de la bande (ou du lot) reste raisonnable.

Notre proposition est donc la suivante : La dérogation à la claustration est possible pour les seules exploitations qui remplissent deux conditions cumulatives :
• Le nombre d’animaux sur parcours en présence simultanée est inférieur ou égal à 3200,
• La dimension de toute bande est inférieure ou égale à 3200 animaux (par lot).
Cette deuxième condition vise à éviter que les exploitations n’étant pas dans le schéma « plein air » ou « traditionnel » utilisent la dérogation pour élever 3200 animaux à l’extérieur en plus d’une autre partie de la même bande élevée en bâtiment (claustrée).

Si, par cas, l'instruction technique ne devait pas réintroduire la notion d’animaux en extérieur en présence simultanée, il nous semble a minima indispensable que ni les canetons en canetonières (fermées), ni les canards en phase de gavage dans les salles de gavage (fermées) ne soient comptabilisés dans le nombre de canard cumulés".

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